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CGT TRANSPORTS DE LA COTE D'OPALE

Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Quand et comment les listes de candidatures doivent-elles être déposées ?

Cliquez ici pour voir la dernière mise à jour de mars 2014

Une fois composées, les listes de candidats doivent faire l'objet d'un dépôt afin que vous puissiez les faire connaître à vos salariés. Autrement dit, vous devez réceptionner les candidatures et en assurer la publicité de manière à ce que chaque électeur puisse voter en connaissance de cause.

Sous quelle forme les listes de candidats doivent-elles être déposées ?

Aucune forme spécifique n'est prévue. À défaut de dispositions spécifiques en la matière dans le protocole d'accord préélectoral, la forme de cette présentation est donc libre.

Ainsi, la validité du dépôt des listes n'est pas subordonnée à un envoi par courrier recommandé (Cass. soc., 4 mars 1998, no 95-42.040) ou à une remise en main propre. Le fait qu'un syndicat ait remis à l'employeur sa liste de candidats par l'intermédiaire d'un salarié inscrit sur cette liste ne constitue pas une irrégularité (Cass. soc., 19 déc. 2007, no 07-60.087).

À des fins de preuve, il est toutefois préconisé que les syndicats ou les candidats libres vous fassent parvenir leur liste par lettre recommandée avec accusé de réception ou vous les remettent en main propre contre décharge. C'est en effet la notification des candidatures qui constitue le point de départ du délai de protection des candidats aux élections professionnelles (voir no 225-20).

Enfin, le dépôt doit être clair et non équivoque. Le fait de vous prévenir de l'imminence d'une candidature ne constitue pas un véritable dépôt de liste (Cass. soc., 18 nov. 1992, no 91-60.289).

Quelles formalités doivent être respectées en cas de dépôt d'une liste commune ?

Lorsque plusieurs syndicats forment une liste commune, ils doivent, lors du dépôt de celle-ci, vous indiquer sur quelle base ils entendent voir opérer la répartition des suffrages exprimés en faveur de cette liste (C. trav., art. L. 2122-3). Ils doivent également porter cette répartition à la connaissance des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné, avant le déroulement des élections. À défaut, la répartition des suffrages obtenus entre les syndicats ayant présenté cette liste commune s'opérera à parts égales (Cass. soc., 13 janv. 2010, no 09-60.208 ; Cass. soc., 24 oct. 2012, no 11-61.166).

ATTENTION :

lorsque deux syndicats affiliés à une même confédération nationale présentent ensemble une liste, il s'agira non pas d'une liste commune mais d'une liste unique (Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-21.356). Ainsi, le total des suffrages recueillis par cette liste ne peut pas être réparti entre eux en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre.

À partir de quand une liste de candidats peut-elle être déposée ?

Les listes de candidats ne peuvent en aucun cas vous être présentées avant la conclusion de l'accord préélectoral, à moins que vous n'ayez retardé de manière injustifiée les élections (Cass. soc., 17 déc. 1987, no 86-60.450).

À défaut d'accord préélectoral, les listes ne peuvent pas vous être présentées avant la décision de l'administration sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories professionnelles (Cass. soc., 2 mai 1989, no 88-60.629). Une liste de candidats déposée prématurément encourt l'annulation.

Vous pouvez par ailleurs refuser le dépôt d'une liste de candidats pour le second tour des élections dès lors qu'elle vous est présentée avant le 1er tour et qu'elle n'émane pas d'une organisation syndicale habilitée à déposer une liste au 1er tour (voir no 115-40).

Jusqu'à quand une liste de candidats peut-elle être déposée ?

Aucune limite spécifique à la date de dépôt des candidatures n'est prévue par le législateur. Il n'y a donc pas de délai légal à observer entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin.

Le plus souvent, l'accord préélectoral fixe une date limite de dépôt des candidatures.

À défaut de fixation d'une date limite de dépôt des candidatures dans l'accord préélectoral, vous ne pouvez refuser une candidature déposée après la date que vous avez vous-même fixée, sauf si vous justifiez votre décision au regard des nécessités d'organisation du vote (Cass. soc., 26 sept. 2012, no 11-26.399). En cas de désaccord sur la validité d'une candidature que vous jugeriez tardive, le tribunal d'instance sera amené à trancher (Cass. soc., 14 nov. 1984, no 83-63.649).

Une date limite de dépôt des candidatures peut-elle être fixée conventionnellement ?

Vous pouvez être tenu par une convention qui fixerait une date limite de dépôt des candidatures (Cass. soc., 14 nov. 1984, no 83-63.649).

Cette date-butoir s'impose également aux éventuels candidats. Vous avez donc la possibilité de refuser la présentation d'une liste de candidats quand bien même les élections seraient reportées (Cass. soc., 16 mai 1990, no 89-60.002).

Vous devez cependant considérer cette limite avec une certaine souplesse dès lors que le retard ne trouble pas le déroulement du scrutin, avec une distinction selon la convention la prévoyant :

  • vous devez en principe tolérer le dépassement de quelques heures du délai fixé par une convention collective (Cass. soc., 2 juill. 1970, no 70-60.020) ;

  • lorsque la limite est fixée par un protocole préélectoral, les juges font preuve d'une plus grande sévérité : alors qu'auparavant, ils admettaient un retard dans le dépôt d'une liste (Cass. soc., 10 juin 1997, no 96-60.383 ; Cass. soc., 23 juin 2004, no 02-60.848), ces derniers veillent désormais à ce que le délai de dépôt des listes prévu dans le protocole soit respecté par les parties (Cass. soc., 9 nov. 2011, no 10-28.838 ; Cass. soc., 28 mars 2012, no 11-19.657).

Trouble dans le déroulement du scrutin : à titre d'exemple, celui-ci peut être caractérisé lorsqu'un dépôt tardif nécessite une réimpression des bulletins de vote et nuit de ce fait à l'organisation du vote par correspondance (Cass. soc., 16 avr. 1986, no 85-60.521), ou lorsque la date de dépôt fixée par le protocole avait pour but de faciliter le vote par correspondance ; dans ce dernier cas, il a été jugé que l'employeur était en droit d'écarter une liste syndicale déposée deux heures après l'expiration du délai, d'autant qu'il s'agissait d'un syndicat signataire du protocole préélectoral qui s'imposait donc à lui (Cass. soc., 23 mai 2007, no 06-60.197).

En règle générale, la date limite de dépôt des candidatures est fixée par le protocole d'accord préélectoral, bien que son affichage ne soit pas obligatoire (voir no 115-10). Il est conseillé de s'assurer de la publicité du protocole préélectoral lorsque celui-ci prévoit une date limite de dépôt des listes de candidats de manière à éviter tout contentieux lié au dépôt tardif d'une candidature (Cass. soc., 5 janv. 2005, no 03-60.467).

Exemple :

un protocole préélectoral prévoit que les syndicats peuvent déposer leur liste de candidats pour le 1er tour des élections jusqu'au lundi 11 septembre à 12 h. Ce protocole n'avait été affiché que le vendredi précédent. Si un syndicat établit que le caractère tardif de cet affichage a eu une incidence sur les résultats du scrutin (il n'a pas pu déposer sa liste par exemple), il pourra réclamer l'annulation de ce dernier (Cass. soc., 3 oct. 2007, no 06-60.283).

Par ailleurs, dès lors que l'affichage du protocole n'est pas contesté et qu'il y est fait mention des dates des deux tours des élections, un salarié ne peut se prévaloir d'une impossibilité de présenter valablement sa candidature au second tour (Cass. soc., 27 oct. 2004, no 02-60.631).

ATTENTION :

lorsqu'un protocole préélectoral fixe les dates de dépôt des listes de candidats pour les 1er et 2e tours, et qu'un syndicat adresse sa liste trop tardivement pour le 1er tour, cette dernière doit être retenue comme valant liste de candidats pour l'éventuel 2e tour (Cass. soc., 12 oct. 2005, no 05-60.038).

Quelle forme la publicité des listes de candidats doit-elle revêtir ?

Votre seule obligation est d'assurer la publicité des listes de candidats. Aucune forme spécifique n'est requise par les textes.

Cependant, des conventions ou protocoles préélectoraux peuvent prévoir un affichage des listes, soit à une date donnée, soit dès qu'elles sont portées à votre connaissance.

Il est d'usage que :

  • les listes de candidats soient affichées par l'employeur et affichées par les organisations syndicales sur les panneaux qui leur sont réservés ;

  • les organisations syndicales envoient leurs listes de candidats à l'inspection du travail.

Remarque :

lorsque des syndicats présentent une liste commune, ils doivent porter à la connaissance des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné, avant le déroulement des élections, la manière dont ils entendent se répartir les suffrages obtenus par cette liste ; à défaut, la répartition s'opérera à parts égales entre les différents syndicats concernés (Cass. soc., 13 janv. 2010, no 09-60.208). Ce n'est pas à vous d'assurer cette information, mais aux syndicats concernés (Cass. soc., 2 mars 2011, no 10-17.603). En pratique, cette information peut être effectuée par voie d'affichage sur les panneaux syndicaux ; elle peut également résulter de la mention, sur la liste présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de cette liste, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats concernés (Cass. soc., 13 oct. 2010, no 09-60.456).

En outre, lorsque vous êtes en possession des listes depuis plusieurs jours, le fait de procéder à un affichage tardif est susceptible d'entraîner l'annulation des élections si l'organisation du vote n'a pas permis à tous les électeurs d'y participer (Cass. soc., 22 juill. 1980, no 80-60.191). Si par contre cet affichage tardif n'est pas de nature à empêcher tous les électeurs de participer aux élections, celles-ci ne doivent pas être remises en cause.

Le retrait ou la modification d'une candidature est-il possible ?

Les listes de candidats qui vous ont été présentées peuvent toujours être modifiées ou retirées avant le début des opérations de vote. Une fois que les opérations de vote ont commencé, le retrait d'un candidature constitue une cause de nullité du scrutin, quelle que soit son incidence sur les résultats de l'élection (Cass. soc., 13 janv. 2010, no 09-60.203). En revanche, les candidats qui se sont désistés avant le jour du vote ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant régulièrement élus (Cass. soc., 23 juin 1983, no 83-60.031).

Seules les personnes habilitées à vous présenter une liste de candidats peuvent la retirer ou la modifier. Si un délégué syndical souhaite modifier une liste, il doit donc vous présenter un mandat exprès de son organisation (Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.416).

Remarque :

un salarié peut également retirer son accord d'être candidat entre les deux tours de scrutin. Si vous êtes informé d'une telle rétractation, vous ne pouvez procéder au retrait du candidat de la liste sans en informer préalablement le syndicat : le syndicat n'a, en effet, aucune obligation de contrôler la persistance de l'accord des candidats à figurer sur les listes. Faute d'être informé, le syndicat pourra solliciter l'annulation des élections (Cass. soc., 13 oct. 2010, no 09-60.233).

Les bulletins de vote que vous remettez aux salariés lors du scrutin doivent dès lors être modifiés en conséquence et ne plus comporter le nom des candidats qui se sont désistés. Les élections sont considérées comme illégales si vous ne tenez compte de ces désistements qu'au moment du dépouillement des votes et de la proclamation des résultats (Cass. soc., 10 juill. 1997, no 96-60.392).

En l'absence de contestation sur ces retraits de candidatures, vous êtes en effet en droit de modifier de vous-même les bulletins de vote (Cass. soc., 5 mars 1997, no 96-60.034).

ATTENTION :

vous ne pouvez pas modifier une liste ou retirer une candidature qui vous paraîtrait irrégulière. Vous n'êtes pas juge de la légitimité de ces listes et il vous appartient donc, en cas de désaccord, de saisir le tribunal d'instance (voir no 115-100) afin qu'il ordonne le retrait de la candidature ou la modification de la liste en question. À défaut, les élections pourront être annulées sur demande du candidat ainsi écarté.

Sachez-le :

la présentation des candidatures est nécessaire au premier comme au second tour. Si l'un des électeurs fait figurer sur son bulletin de vote le nom d'un candidat qui s'est présenté au premier tour mais pas au second, son bulletin de vote doit être déclaré nul (Cass. soc., 2 juin 1983, no 82-60.230).

Mise à jour par bulletin 44, Mars 2014

Il résulte de l’application de l’article L. 2122-3 du Code du travail que lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l’employeur qu’à celle des électeurs et, à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Dès lors, si la liste commune obtient plus de 10 % des suffrages, mais qu’après application de la clé de répartition des voix permettant de déterminer l’audience électorale de chaque syndicat, aucun des syndicats participant à cette liste n’atteint ce seuil de 10 %, ils ne peuvent désigner un délégué syndical en se prévalant du score de la liste (Cass. soc., 14 janv. 2014, n° 12-28.929).

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