8 Août 2016
Le compte épargne-temps (CET) a pour objet de permettre au salarié qui le désire « d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il a affectées» (Article L. 3151-1 Code du travail)
La création d’un CET peut être prévue par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif de branche.
La convention ou l'accord doit fixer dans quelles conditions et limites le compte peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur. Il est interdit de transférer dans ce compte les quatre premières semaines de congés payés.
La convention ou l’accord collectif doit définir les modalités de gestion du CET et déterminer les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre (Article L. 3152-3 du Code du travail).
Les organisations syndicales de salariés et les employeurs ont une très grande liberté pour négocier la mise en place et le fonctionnement du compte épargne-temps dans l’entreprise.
Le dispositif du compte épargne-temps présente un caractère facultatif à double titre : sa mise en place relève d’abord d’une décision des organisations syndicales des salariés et des employeurs. Une fois mis en place, son utilisation dépend du seul désir du salarié. Il ne saurait en aucun cas être imposé par l’employeur (Circ. DRT n° 20 du 13 novembre 2008, fiche 13, préambule).
Chaque compte fait l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel par salarié. L’employeur ne peut donc alimenter les comptes de salariés ni de façon automatique (sans l’accord de chaque salarié) ni de façon collective.
Le salarié choisit d’ouvrir un compte, de l’alimenter par un ou plusieurs des éléments définis par l’accord collectif et décide, dans les conditions fixées par cet accord, de prendre un congé rémunéré, de compléter sa rémunération ou de se constituer une épargne.
Par exception à ce principe facultatif, lorsque le compte épargne-temps est alimenté pas des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise, l’employeur peut affecter ces heures sur le compte du salarié (Art. L. 3152-2 du Code du travail).
Il appartient au salarié, et non à l’employeur, de décider de l’utilisation des droits acquis sur le compte épargne-temps, dans les conditions prévues par l’accord collectif ayant institué le compte. Il a été ainsi jugé que l’employeur ne peut pas imposer au salarié d’utiliser les repos compensateurs de remplacement portés préalablement sur son CET. S’il passe outre, l’employeur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts (Cour de cassation 18 mars 2015 n° 13-19206)